Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)
La demande d'agrément doit être faite à l'aide de formulaires dont le modèle est établi par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Elle est adressée au ministre d'Etat chargé des affaires sociales, pour les appareils et installations classés dans les catégories H, J, K, L et M, au préfet pour les appareils et installations classés dans les autres catégories.
A l'exception des cas visés à l'article 18 du présent arrêté, aucune demande ne peut être prise en considération si elle n'est présentée conformément aux dispositions prévues ci-dessus.