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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1969 AGREMENT DES APPAREILS ET INSTALLATIONS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MEDICALES)


Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou composants l'emploi de radio-éléments doivent, pour procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci, obtenir l'agrément de chacun des appareils et installations qu'ils détiennent à cet usage.

Pour les installations classées dans les catégories H, J, K, L et M prévues aux articles 10, 12 et 15 du présent arrêté, l'agrément est donné par le ministre chargé de la santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour les appareils et installations des autres catégories, l'agrément est donné par le préfet, sur avis conforme du service central de protection contre les rayonnements ionisants.