Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1972 relatif aux sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1972 relatif aux sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie)
Les autorisations déjà accordées pour des installations qui ne répondraient pas aux dispositions des articles ci-dessus cesseront de plein droit d'avoir effet à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la publication du présent arrêté.
Toutefois, avant l'expiration de ce délai, le ministre de la santé publique pourra mettre fin à de telles autorisations, si la protection de la santé publique le nécessite.