Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1972 relatif aux sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1972 relatif aux sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie)
L'autorisation de détenir et d'utiliser des sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie ne peut être maintenue que pour des sources donnant un débit d'exposition au moins égal à 1.300 rads (13 grays) par heure à un mètre.