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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1972 relatif aux sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1972 relatif aux sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie)


L'autorisation de détenir et d'utiliser des sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie ne peut être maintenue que pour des sources donnant un débit d'exposition au moins égal à 1.300 rads (13 grays) par heure à un mètre.