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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail)


Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement estimées à moins d'une tonne par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, ce déclarant verse aux organismes agréés et désignés un supplément de redevance forfaitaire de 16 150 F et un supplément de redevance complémentaire de 1 790 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint une tonne.