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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 relatif au montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail)


Les montants de la redevance forfaitaire prévue à l'article R. 231-62 (1er alinéa) du code du travail et de la redevance complémentaire prévue au deuxième alinéa du même article sont modifiés ainsi qu'il suit :
NATURE DES DECLARATIONS
faites par les fabricants
ou les importateurs
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an : REDEVANCE forfaitaire (en francs) :
5.380. REDEVANCE complémentaire (en francs) : 600.
NATURE DES DECLARATIONS
faites par les fabricants
ou les importateurs
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités au moins égales à une tonne par an :
REDEVANCE forfaitaire (en francs) : 21.530. REDEVANCE complémentaire (en francs) : 2.390.
NATURE DES DECLARATIONS
faites par les fabricants
ou les importateurs
Préparations visées à l'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 1979 :

REDEVANCE forfaitaire (en francs) : 120.
REDEVANCE complémentaire (en francs) : 120.
NATURE DES DECLARATIONS
faites par les fabricants
ou les importateurs
Autres préparations soumises à déclaration :
REDEVANCE forfaitaire (en francs) : 2.990.
REDEVANCE complémentaire (en francs) : 600 F.