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Article Annexe 11-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1976 APPLICATION DU REGLEMENT SUR LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES, ANNEXE AU DECRET 76-48 DU 9 JANVIER 1976)

Article Annexe 11-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1976 APPLICATION DU REGLEMENT SUR LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES, ANNEXE AU DECRET 76-48 DU 9 JANVIER 1976)


Art. 1er. - Le matériel électrique utilisé sur certains emplacements et lieux de travail présentant des risques particuliers doit satisfaire aux conditions de restrictions ci-après.

Art. 2. - Pour les travaux effectués à l'intérieur d'enceintes très conductrices où la résistance de contact entre le corps du travailleur et les parois est rendue dangereusement faible par les conditions particulières du travail, le matériel électrique portatif à main doit être à T.B.T.S., le matériel alimentant l'installation correspondante étant placé à l'extérieur de l'enceinte.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux travaux de soudage à l'intérieur d'enceintes très conductrices ; dans ce cas, des mesures spéciales doivent être prises comme il est dit à l'annexe 12-7 ci-après.

Art. 3. - Sur les emplacements et lieux de travail où l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, les installations doivent être réalisées en T.B.T.S. ou bien le matériel utilisé doit être conçu pour présenter et maintenir un niveau d'isolement compatible avec la sécurité du personnel.