Article Annexe 11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1976 APPLICATION DU REGLEMENT SUR LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES, ANNEXE AU DECRET 76-48 DU 9 JANVIER 1976)
Article Annexe 11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1976 APPLICATION DU REGLEMENT SUR LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES, ANNEXE AU DECRET 76-48 DU 9 JANVIER 1976)
Dans les travaux d'exploitation et de recherche des mines et carrières visés à l'article 10-1 du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976, les lampes amovibles neuves dites baladeuses, qu'elles soient ou non tenues à la main, mises en service à compter de la date d'entrée en application du décret susvisé, doivent être conformes aux dispositions de la norme NF-C 61-710 et de ses additifs 1 à 3 ; cette norme a été homologuée par arrêtés des 31 octobre 1959, 25 février 1963 et 23 septembre 1968.