Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 instituant un certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 1977 instituant un certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle.)
I - Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1967 susvisé et de l'article 9 du décret du 28 avril 1975 susvisé, et sous réserve des exemptions prévues au paragraphe III ci-dessous, l'utilisation, pour le compte d'une entreprise soumise aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, d'un appareil de radiographie ou de radioscopie industrielle, ne peut être confiée qu'à une personne titulaire d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions fixées par le présent arrêté, et portant mention, de manière appropriée d'une au moins des deux options suivantes :
- manipulation d'appareils générateurs de rayons X pour la radiographie et la radioscopie industrielles ;
- manipulation d'appareils de radiographie industrielle gamma et de radioscopie industrielle gamma.
II - Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux salariés manipulant des sources ou appareils émetteurs de rayonnements ionisants répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 1er (2°) du décret du 15 mars 1967 susvisé.
III - Le directeur régional du travail et de l'emploi [*autorité compétente*] peut autoriser l'employeur, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, à confier l'utilisation d'un appareil générateur de rayons X à des opérateurs non certifiés lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le générateur est installé dans un local à protection totale sur toutes les parois et conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 15 mars 1967 susvisé ;
- le tube radiogène ne peut être mis sous tension que de l'extérieur, le local le contenant étant clos de telle sorte que l'accès y soit impossible ;
- les opérations effectuées doivent pouvoir l'être en l'absence de personnel à l'intérieur du local ; si des réglages ou travaux de maintenance nécessitent la présence de personnes à l'intérieur du local, le générateur étant sous tension, ceux-ci ne peuvent être exécutés qu'en la présence effective de la personne compétente visée à l'article 7 du décret du 15 mars 1967 susvisé, ou à défaut d'une personne titulaire du certificat d'aptitude ;
- l'installation doit être contrôlée au moins une fois par an dans les conditions prévues par l'arrêté du 18 avril susvisé.