Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE DE DEROGATIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 67-228 DU 15 MARS 1967)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE DE DEROGATIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 67-228 DU 15 MARS 1967)
Par dérogation aux dispositions des articles 43 (alinéas 1er et 2) et 46 (alinéa 2) des modalités de stockage des sources : différentes du stockage dans des récipients et enceintes fermant à clé, ainsi que l'accès aux sources stockées sans la présence de la personne compétente, sont autorisés sous réserve que le stockage et l'accès soient assurés dans des conditions de sécurité au moins équivalentes.