Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE DE DEROGATIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 67-228 DU 15 MARS 1967)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 1968 OCTROI AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE DE DEROGATIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 67-228 DU 15 MARS 1967)
Les directeurs ou chefs de centres sont dispensés de l'application des dispositions des articles 5, 6, 8, 12, 39 et 46 (alinéa 1).
Les dispenses prévues à l'alinéa précédent sont assorties des conditions suivantes :
les obligations résultant des articles 5, 39 et 46 (alinéa 1er) doivent faire l'objet d'un état récapitulatif annuel ou d'un compte rendu annuel :
les incidents survenus au cours de l'exécution des travaux mettant en oeuvre une source de rayonnements ionisants visés à l'article 8, les cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles visés à l'article 12 ainsi que les noms des travailleurs ayant exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18 doivent faire l'objet d'un état récapitulatif mensuel :
les états récapitulatifs annuels ou mensuels sont transmis en double exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. Un de ces exemplaires est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.