Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
II - Mise en observation
Peuvent être mis en observation tout en continuant leur travail en zone contrôlée, les sujets pour lesquels l'un quelconque des motifs d'inaptitude est à la limite de ce que le médecin peut raisonnablement admettre, ou pour lesquels le résultat du bilan s'avère médiocre ; la mise en observation permet également de différer la décision relative à l'affectation en zone contrôlée et de disposer ainsi du recul nécessaire dans les cas difficiles. Les travailleurs mis en observation doivent être particulièrement suivis.
En ce qui concerne plus particulièrement l'examen hématologique, on peut admettre que, sauf s'il s'agit de cas avérés de variation d'origine constitutionnelle, la mise en observation peut être décidée lorsque les résultats suivants isolés ou associés sont observés :
- nombre de globules rouges inférieur à 3.800.000 ou supérieur à
5.500.000 par millimètre cube ;
- nombre de globules blancs inférieur à 4.000 ou supérieur à
12.000 par millimètre cube ;
- taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 40 p. 100 ou supérieur à 75 p. 100 ;
- anomalie des tests hémostatiques.
La fréquence des examens sera augmentée si les altérations cliniques ou biologiques le requièrent. Si les signes s'accentuent, le médecin appréciera dans chaque cas s'il y a lieu de placer l'intéressé en position "non directement affectée à des travaux sous rayonnements", de décider l'exclusion complète du voisinage de la zone contrôlée ou l'arrêt de travail pur et simple, si besoin après avis de spécialistes. A l'inverse, le médecin déterminera dans chaque cas le moment de la reprise de l'activité continue, étant entendu qu'en cas d'inaptitude temporaire ou définitive toutes les possibilités de changement d'emploi doivent être examinées au sein de l'entreprise.