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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

B - Interprétation des examens

Il n'est pas possible de préciser les conditions médicales d'admission aux postes de travail situés à l'intérieur de la zone contrôlée. Le médecin ne peut que déceler des facteurs d'inaptitude ou des anomalies dont l'interprétation d'ensemble est liée :
- aux antécédents professionnels du travailleur ; il convient en principe d'être plus strict pour l'admission d'un travailleur non antérieurement exposé que pour celle d'un travailleur ayant déjà exécuté des travaux sous rayonnements. Pour ce dernier l'examen d'admission peut être assimilé à un examen de contrôle périodique. Le dossier médical spécial peut en effet permettre d'apprécier la signification des données cliniques et biologiques à la lumière des expositions antérieures et, par exemple, autoriser l'admission sous certaines réserves ;
- à l'étude du poste de travail : à cet égard, il est essentiel de différencier le risque d'irradiation de celui de contamination qui implique d'une façon générale des motifs d'inaptitude plus étendus. Ce dernier risque n'est en principe à envisager qu'en cas d'utilisation des radio-éléments en sources non scellées.
I - Motifs d'inaptitude

Compte tenu des considérations qui précèdent on pourra motiver une inaptitude sur les éléments suivants ;

1° Sang
Sous les réserves qui ont été rappelées précédemment au sujet de la variabilité des hémogrammes, pourront être considérés comme inaptes les travailleurs chez lesquels sont constatés d'une façon répétée les résultats suivants, isolés ou associés :
- nombre de globules rouges inférieur à 3.500.000 ou supérieur à
6.000.000 par millimètre cube ;
- nombre de globules blancs inférieurs à 3.500 ou supérieur à
13.000 par millimètre cube ;
- taux de polynucléaires neutrophyles inférieurs à 35 p. 100 ou supérieur à 80 p. 100 ;
- tous autres signes susceptibles de traduire une anomalie hématologique, congénitale ou acquise, en ayant recours, si nécessaire, à l'exécution d'un myélogramme et aux divers tests hématologiques complémentaires.
De toute façon, le médecin devra apprécier dans chaque cas s'il ne s'agit pas d'une variation constitutionnelle ou liée au sexe, en tenant compte en particulier pour les taux extrêmes de polynucléaires neutrophiles, du nombre absolu de ces éléments.
2° Téguments
Indépendamment de leur valeur comme élément d'appréciation du passé radiologique éventuel du sujet, ou de contre-indication à l'exposition aux rayonnements, les altérations cutanées sont également à prendre en considération par rapport au risque de contamination externe dans la mesure où une solution de continuité peut servir de porte d'entrée à une contamination interne et où l'état de la peau peut s'opposer à une éventuelle décontamination.
Il y a lieu de tenir compte notamment du siège, de l'étendue et du caractère évolutif des lésions, celles qui siègent sur les parties découvertes impliquant une plus grande sévérité.
L'apparition de troubles cutanés imputables aux rayonnements constituerait bien entendu une cause d'inaptitude au moins temporaire.
3° Appareil respiratoire
Cet examen doit être notamment pratiqué dans le but de dépister les sujets dont les poumons, par suite d'une diminution de quelque origine que ce soit de leurs qualités fonctionnelles, risqueraient de présenter une plus grande vulnérabilité à la contamination radioactive (par exemple par fixation plus importante des poussières radioactives dans un arbre respiratoire d'élasticité amoindrie).
La tuberculose dont la guérison clinique, radiologique et biologique est prouvée ne constitue pas une contre-indication si les épreuves fonctionnelles respiratoires pratiquées en cas de doute mettent en évidence une ventilation correcte. C'est également le cas pour les autres affections pulmonaires (asthme, bronchite chronique ...), sous réserve de tenir compte des risques ou servitudes surajoutées (atmosphère confinée, travail en dépression, chaleur humide, port du masque ou scaphandre, etc.).
4° Nez, gorge, oreilles
C'est toujours le risque de contamination qui domine à cause du danger d'accumulation des poussières radioactives dans une cavité close et de l'impossibilité d'assurer une décontamination correcte. A cet égard les otorrhées et sinusites chroniques, les perforations tympaniques doivent entraîner une inaptitude au moins temporaire.
5° Oeil
Pour l'oeil le risque d'irradiation s'ajoute à celui de contamination ; outre les plaies oculaires qui peuvent constituer une inaptitude temporaire, il existe deux contre-indications majeures :
- la cataracte et, en général, les opacités cristalliniennes supérieures à 5/10 de millimètre et localisées à la corticale (sans importance lorsqu'elles sont disséminées ou localisées au noyau embryonnaire) ; cette contre-indication vise plus particulièrement l'exposition à des rayonnements gamma, à des neutrons ou à des particules accélérées ;
- l'hypertension oculaire permanente et par conséquent le glaucome, opéré ou non.
Ces contre-indications spécifiques ne sauraient faire oublier les motifs conventionnels d'inaptitude (cécité des couleurs, acuité visuelle insuffisante, absence de vision stéréoscopique) qui peuvent avoir une importance particulière pour certains travaux (télémanipulateurs, microscope, travail en boîte à gants, etc.).
6° Système nerveux
Doivent être considérés comme des causes d'inaptitude relative, dont il appartient au médecin du travail d'apprécier l'importance en fonction du poste du travail :
- tout risque de perte de connaissance (épilepsie en particulier),
- toute affection psychique sérieuse pouvant entraîner des troubles graves du comportement ;
- les états anxieux caractérisés (notamment pour les travaux en caisson ou comportant l'emploi de masques, de gants et de vêtements protecteurs).
7° Appareil digestif
Seul le risque de contamination est à considérer et pose un problème dans toutes les affections entraînant une solution de continuité de la barrière épithéliale.

8° Foie et reins
L'atteinte des fonctions de détoxication hépatique (cirrhose, états précirrhotiques) ou rénale (tuberculose, néphrite chronique) constituent des contre-indications au risque de contamination. Leur mise en évidence peut exiger le recours aux tests biologiques permettant de faire un bilan hépatique ou rénal.

9° Appareil cardio-vasculaire
Les affections qui peuvent entraîner une insuffisance respiratoire ou un danger de syncope peuvent constituer un motif d'inaptitude relative.

10° Endocrinologie - Nutrition
Le diabète grave, mal équilibré, est en principe une contre-indication au travail en zone contrôlée.
Certains goîtres nodulaires peuvent également constituer des contre-indications, en raison du danger particulier de contamination par l'iode 131.

11° Grossesse
Les femmes en âge de procréer doivent être informées de l'intérêt qu'il y a, en cas de grossesse, à la déclarer aussitôt que possible. Dès que la grossesse est reconnue, l'intéressée ne peut être maintenue à un travail en zone contrôlée exposant à une irradiation de l'abdomen par des rayonnements pénétrants que si cette irradiation est telle que l'équivalent de dose reçu dans l'année soit inférieur à 1,5 rem.

12° Antécédents d'irradiation
Sans préjudice des dispositions du décret relatives aux irradiations professionnelles, le médecin du travail tiendra compte des contaminations internes ou des irradiations externes d'origine non professionnelle, susceptibles d'accroître d'une façon notable le risque d'apparition d'une affection grave.