Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
IV - Examens spécialisés
1° Examens oto-rhino-laryngologique, ophtalmologique, dermatologique
Sur le plan technique, la nature particulière du risque n'impose pas de conditions spécifiques pour la conduite de ces divers examens ; on peut cependant mentionner, pour le troisième, l'intérêt que peut présenter dans certains cas la recherche de modifications discrètes de la peau, des mains et des doigts en particulier. Quant à la nécessité de ces examens elle doit être appréciée en fonction des risques liés au poste de travail et des critères d'inaptitude explicités ci-après au paragraphe B (interprétation des examens).
2° Examens radiotoxicologiques et vérification de la contamination interne et/ou de l'activation de l'organisme
Si le médecin du travail est fondé à craindre une contamination interne ou une exposition à des flux de particules susceptibles de provoquer l'activation de l'organisme, il pourra faire procéder à des mesures anthropogammamétriques et/ou à des analyses radio-toxicologiques, urinaires notamment.
C'est en particulier pour ces examens spécialisés que le médecin du travail peut faire appel au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Ces examens doivent être conduits en respectant notamment les conditions minimales suivantes :
- l'anthropogammamétrie doit être effectuée, après une douche et dans des vêtements propres autres que ceux du travail, à l'aide d'une installation permettant l'identification des radio-nucléides et leur mesure à des niveaux nettement inférieurs aux limites maximales admissibles ;
- les examens radiotoxicologiques urinaires doivent porter sur un prélèvement de vingt quatre heures, additionné d'un conservateur approprié.