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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Recommandations

La surveillance médicale, sanctionnée obligatoirement par une attestation, comporte :
- un examen avant l'affectation à un poste de travail situé à l'intérieur de la zone contrôlée qui doit être effectué même pour les travailleurs déjà employés dans l'établissement [*médical*] ;
- des examens dont la périodicité est laissée à l'appréciation du médecin sans toutefois pouvoir excéder six mois en ce qui concerne la visite médicale et l'examen hématologique.
Pour faciliter sa tâche, le médecin dispose :
- de la fiche de nuisance mentionnant la nature des travaux effectués, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements ;
- de la fiche d'irradiation mentionnant les dates et les résultats des contrôles des équivalents de dose reçus par le travailleur.
Ces renseignements, associés aux constatations qu'il peut faire lui-même sur les lieux de travail, lui permettent de déterminer le rythme et la nature des examens à pratiquer.
L'exécution et l'interprétation de ces examens appellent les recommandations ci-après :
A - Technique des examens

I - Examen clinique général

1° Anamnèse

Lors de l'examen clinique général qui précède l'admission dans la zone contrôlée, l'anamnèse sera orientée vers les risques particuliers que peuvent faire courir à un travailleur ses antécédents professionnels et médicaux.
Sur les antécédents des travailleurs trois points méritent notamment une attention particulière :
a) L'existence possible d'affections familiales héréditaires qui devront être systématiquement recherchées ;
b) Les éventuelles affections ayant un retentissement hématologique ;
c) L'estimation des équivalents de dose antérieurement reçus tant d'origine professionnelle que d'origine médicale. Si pour une période donnée de la vie professionnelle du travailleur l'équivalent de dose cumulé n'est pas connu de façon certaine, on considérera qu'il est égal à l'équivalent de dose maximal admissible correspondant à cette période. S'il s'agit d'un travailleur provenant d'une entreprise où il a été exposé aux rayonnements ionisants il y a lieu de réclamer son dossier médical spécial au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
2° Examen clinique

L'examen clinique sera dominé par deux préoccupations :
- recherche des causes possibles de modifications de l'hémogramme : états infectieux (affections stomatologiques et oto-rhino-laryngologiques notamment), parasitose, certains traitements médicamenteux (antibiotiques ...) :
- recherche systématique des motifs d'inaptitude explicités ci-après au paragraphe B (interprétation des examens).