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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1968 approuvant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale prévue par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Introduction

Le décret du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans son titre II, chapitre III, prévoit, en association étroite avec un contrôle sévère des équivalents de dose reçus individuellement, une surveillance médicale très stricte des travailleurs affectés dans la zone contrôlée définie à l'article 13 du décret.
Cette surveillance médicale imposée par la nouvelle réglementation pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements comporte, par rapport à la surveillance médicale réglementaire traditionnelle, certains aspects particuliers :
- nature des examens spécialisés mis en oeuvre dont le choix est à déterminer selon les conditions d'exposition aux rayonnements ionisants ;
- recours éventuel au service central de protection contre les rayonnements ionisants pour établir le bilan des effets des irradiations ou contaminations accidentelles dépassant certaines limites ;
- possibilités pour l'employeur de faire procéder lui-même à certains examens par des médecins spécialisés ;
- création d'un dossier médical spécial, indépendant du dossier médical ordinaire de médecine du travail.
Ces dispositions appellent au préalable les commentaires suivants :
- la mise en oeuvre des examens spécialisés comme éléments d'appréciation et de surveillance souligne l'intérêt très relatif des seuls examens hématologiques. Cette évolution est due à l'expérience acquise par leur pratique extensive dans de larges collectivités de personnes exposées au risque radiologique. Il ne faut pas oublier cependant que les examens hématologiques conservent toute leur portée en cas d'irradiation massive et que dans le domaine du risque radiologique la majorité des maladies professionnelles ouvrant en principe droit à réparation sont des affections hématologiques ;
- le médecin du travail conserve bien entendu la liberté de s'adresser à un service spécialisé de son choix. Le recours au service central de protection contre les rayonnements ionisants a cependant été prévu à l'article 28 du décret non seulement pour résoudre les problèmes techniques particuliers que posent une irradiation ou une contamination accidentelles, mais encore en sa qualité d'organisme officiel du ministère des Affaires sociales chargé notamment de réunir les informations correspondantes à l'échelon national ;
- la possibilité accordée à l'employeur de faire procéder à des examens spécialisés n'a nullement pour objet de remettre en cause les prérogatives et la compétence du médecin du travail. En aucune façon l'employeur ne peut prétendre contester ses décisions par le biais de contre-visites demandées en vertu de la disposition dont il s'agit. Le Conseil d'Etat prenant en considération le fait que l'employeur reste responsable de l'exécution des examens médicaux a cru devoir lui permettre ce recours dans le cas, désormais exceptionnel, où il ne dispose pas de médecin du travail et est tenu de désigner un médecin compétent ;
- le dossier médical spécial a été conçu pour permettre une application effective des dispositions de l'annexe III, relative aux équivalents de dose maximaux admissibles, qui implique la conservation du dossier médical pendant la vie de l'intéressé et en tout cas au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements ionisants. Cette conservation du dossier ne doit être mise en cause ni par le changement du médecin de l'entreprise, ni par la disparition de l'entreprise ou le changement d'entreprise du travailleur ; dans ces deux dernières éventualités, la sauvegarde du dossier est assurée par sa transmission au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants à qui il appartient de le remettre au médecin du travail de la nouvelle entreprise du travailleur sur la demande de ce médecin.

Compte tenu des règles de la déontologie médicale, la fiche d'irradiation sera communiquée au travailleur sur sa demande, par le médecin du travail, de même que le dossier médical, de façon que le médecin traitant puisse en avoir connaissance.