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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

A tout moment le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par le ministre des Affaires sociales de contrôler l'activité des personnes ou le fonctionnement des organismes agréés.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants doit fournir un rapport sur l'activité de chaque personne ou de chaque organisme agréé en vue du renouvellement de leur agrément.
A cet effet les personnes ou organismes agréés transmettent au service central de protection contre les rayonnements ionisants le double de leurs rapports de contrôle établis sur les modèles de formulaire prévus par ce service.