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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter de modifications à la liste du personnel, qu'ils emploient en vue de procéder aux opérations matérielles de contrôle qu'après en avoir avisé le ministre des Affaires sociales et avoir reçu confirmation de ce dernier.
Les organismes agréés sont, en outre, tenus d'informer le ministre des Affaires sociales de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.
Les personnes ou organismes agréés sont également tenus de fournir les mêmes informations au service central de protection contre les rayonnements ionisants.