Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle sont tenus au secret professionnel en matière de fabrication et de procédés d'exploitation.
Ils doivent agir avec impartialité. Interdiction leur est faite :
- de faire commerce de sources, d'appareils et de matériel mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ;
- de réaliser dans un but lucratif des installations mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ;
- d'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises vendant, installant ou construisant des sources ou des appareils mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ;
- d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissements de recourir à un fournisseur déterminé ;
- de recevoir des gratifications des chefs d'établissement contrôlé, sous quelque forme que ce soit.