Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre des Affaires sociales avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptibles d'effet le 1er janvier de l'année suivante par la personne ou par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément. A titre transitoire les demandes déposées dès la publication du présent arrêté pourront faire l'objet d'un agrément immédiat.
A chaque demande d'agrément doivent être joints les documents énumérés ci-après :
1° Une note mentionnant :
a) S'il s'agit d'une personne isolée, ses nom et adresse, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;
b) S'il s'agit d'un organisme, les nom et adresse de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction.
2° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux contrôles avec toutes indications permettant d'apprécier pour chacune d'elles sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail.
3° La liste du matériel et des appareils de mesure possédés à la date de la demande d'agrément et destinés à procéder aux épreuves de contrôle.
4° Un engagement du demandeur de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles des articles 3 et 4.
5° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les contrôles effectués.