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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1968 fixant les conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II du décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Les organismes, prévus à l'article 20 du décret du 15 mars 1967 pour procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre II dudit décret, sont agréés, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, par arrêté du ministre des Affaires sociales, pour une période de trois ans renouvelable.
Ces organismes agréés peuvent se limiter à une seule personne.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants (laboratoire de mesure et de contrôle des rayonnements ionisants en milieu de travail inclus) est habilité à procéder aux contrôles confiés aux organismes agréés.