Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1968 fixant la périodicité des contrôles des sources scellées, des installations des appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection prévus par le décret du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1968 fixant la périodicité des contrôles des sources scellées, des installations des appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection prévus par le décret du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.)
La périodicité des contrôles prescrits à l'article 20 du décret du 15 mars 1967 est fixée à :
- trois ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants dits "à poste fixe" et leurs dispositifs de protection ;
- deux ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants dits "à poste mobile" et leurs dispositifs de protection ;
- un an pour les sources scellées et leurs installations.