Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1968 fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe, prescrit par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1968 fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe, prescrit par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
La dosimétrie individuelle doit être mise en oeuvre en cas de risque d'irradiation externe (rayonnements X, gamma, neutrons). Les rayonnements béta ne sont à prendre en considération, dans le cadre de ce contrôle, que pour les énergies supérieures à 100 keV. Quant à l'exposition au seul rayonnement alpha, elle ne peut entraîner d'irradiation externe à proprement parler et de plus, ce rayonnement n'est généralement pas détecté par les dosimètres individuels.
La mise en oeuvre d'un contrôle dosimétrique dans les cas d'exposition exclusive aux rayonnements alpha, et, ou béta d'énergie maximale faible n'est donc pas recommandée, car les résultats (dans tous les cas négatifs) de ce contrôle pourraient conduire à sous-estimer d'autres risques, en particulier celui de contamination interne lors de l'utilisation de sources non scellées.
Les spécifications particulières à la dosimétrie collective prévue à l'article 33 du décret du 15 mars 1967 font l'objet d'instructions définies par l'arrêté approuvant les methodes de contrôles prévues à l'article 19 dudit décret.
Enfin le contrôle d'ambiance prévu à l'article 22 du décret ne doit en aucun cas se substituer au contrôle dosimétrique individuel (en particulier, la présence d'un dosimètre d'ambiance à un poste de travail ne dispense en aucun cas l'agent affecté à ce poste du port du dosimètre individuel), ni aux examens prévus à l'article 28, avec les résultats desquels il doit être confronté.