Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1968 fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe, prescrit par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1968 fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe, prescrit par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
La dosimétrie individuelle ne peut, même dans des conditions expérimentales exceptionnelles, prétendre conduire à une représentation complète et exacte de la répartition spatiale des équivalents de dose reçus par les travailleurs. A plus forte raison, une interprétation étroite des équivalents de dose maximaux admissibles à la lumière des résultats de la dosimétrie individuelle de routine n'est pas possible sans risques d'erreurs importantes.
Par contre, le contrôle prévu par l'article 25 du décret du 15 mars 1967 conserve toute sa valeur si on le considère comme l'un des éléments du dossier médical (à côté des résultats des autres examens dont il aura éventuellement motivé la mise en oeuvre) et constitue d'autre part un élément de confirmation a posteriori de la validité des limites assignées à la zone contrôlée.
Les présentes directives sont destinées à permettre la mise en oeuvre de techniques de dosimétrie individuelle significatives, à la fois suffisamment élaborées pour être reproductibles et archivables à l'échelon national, et suffisamment simples pour être applicables en routine sans restriction par tous les utilisateurs.
Dans les cas particuliers où le service médical et le service de contrôle physique attachés à l'entreprise se heurteraient à des difficultés d'interprétation, ils pourraient s'adresser au service central de protection contre les rayonnements ionisants pour les résoudre.