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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Les objectifs du contrôle d'ambiance systématique, prévu à l'article 22 du décret du 15 mars 1967, sont les suivants :
1° Déceler toute modification du champ de rayonnement, par rapport aux résultats du contrôle avant mise en service, susceptible de déterminer une augmentation des doses reçues par les travailleurs (en particulier l'apparition de fuites au niveau des sources de rayonnement).
2° Signaler immédiatement tout dépassement des débits limites d'équivalent de dose ou des niveaux maximaux de contamination de surface ou d'atmosphère, afin de prévenir une irradiation ou une contamination accidentelles, lorsqu'il existe effectivement un risque correspondant.
3° Constituer la dosimétrie collective, prévue à l'article 33 du décret du 15 mars 1967, dans les chantiers ou locaux attenant à la zone contrôlée. (Il est rappelé que, dans la zone contrôlée elle-même, le contrôle d'ambiance ne peut en aucun cas se substituer au contrôle dosimétrique individuel pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.)
Pour atteindre ces objectifs, le type d'appareillage, la localisation des points de mesure dans l'espace à contrôler et la répartition dans le temps de ces contrôles seront déterminés par la personne compétente, ou par l'organisme agréé auquel il aurait été fait appel, en fonction de la nature du risque et de son éventuel accroissement (conditionnés par la nature des sources de rayonnements en cause et des travaux effectués). Si le type de la source est tel qu'il ne permette pas d'exclure un dépassement du débit limite d'équivalent de dose pour l'irradiation externe ou de la limite maximale admissible pour la contamination atmosphérique, des dispositifs détecteurs continus à alarme sonore ou lumineuse seront, si nécessaire, mis en place aussi près que possible des zones occupées par les travailleurs et devront être en fonctionnement pendant toute la durée du travail.
A l'inverse, si la nature de la source implique une garantie intrinsèque de stabilité du champ de rayonnement, le contrôle systématique d'ambiance peut être intermittent et se limiter aux contrôles périodiques prévus à l'article 20 du décret.
Les comptes rendus des résultats doivent faire apparaître la désignation des points de mesure portés sur le plan établi lors du précédent contrôle d'appareillage ; si une modification intervient dans le nombre ou la répartition de ces points de mesure, un nouveau croquis coté doit être joint au compte rendu.
Les contrôles d'ambiance doivent porter sur :
A La détermination de l'irradiation d'ambiance

Les rayonnements béta ne sont à prendre en considération, dans le cadre de ce contrôle, que pour les énergies supérieures à 100 keV. Quant à l'exposition au seul rayonnement alpha, elle ne peut entraîner d'irradiation d'ambiance à proprement parler. Le type de détecteur ou de dosimètre d'ambiance utilisé doit être adapté au type du ou des rayonnements en cause, notamment par l'usage de filtres appropriés. A cette fin, le classement de principe suivant doit être retenu pour les différents types d'irradiation d'ambiance :
A - Rayons X ou gamma d'énergie basse (1), exclusivement ;
B - Rayons X ou gamma d'énergie élevée (1), exclusivement ;
C - Rayonnements béta purs (2), exclusivement ;
D - Rayonnements alpha purs (2), exclusivement ;
E - Exposition à plusieurs types de rayonnements, neutrons ou particules de très hautes énergies exclus ;
F - Exposition à des neutrons thermiques seuls ou associés à d'autres types de rayonnements ;
G - Exposition à des neutrons rapides ou particules de très hautes énergies seuls ou associés à d'autres types de rayonnements ;
Les techniques employées doivent permettre d'intégrer les équivalents de dose reçus et, s'il y a lieu, d'en évaluer le débit.
B La détermination de la contamination radioactive éventuelle des surfaces de travail

Elle doit être mise en oeuvre :
- dans les cas d'utilisation de sources non scellées avec une périodicité au moins annuelle sans préjudice des dispositions prévues à l'article 52 du décret ;
- dans le cas d'utilisation de sources scellées lorsqu'une contamination a été décelée sur l'appareil ;
- dans le cas d'utilisation de générateurs électriques s'il existe un risque d'activation (accélérateurs de particules de très hautes énergies).
Elle est effectuée selon la méthode décrite au paragraphe B 4 du chapitre II de la présente annexe.
C La détermination de la contamination radioactive éventuelle de l'atmosphère en milieu de travail

Elle doit être mise en oeuvre :
- dans le cas d'utilisation de sources non scellées avec une périodicité au moins annuelle, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 52 du décret ;
- dans le cas d'utilisation de sources scellées lorsqu'une contamination a été décelée sur l'appareil ;
- dans le cas d'utilisation de générateurs électriques s'il existe un risque d'activation (accélérateurs de particules de très hautes énergies).
Elle est effectuée selon la méthode décrite au paragraphe B 5 du chapitre II de la présente annexe.
(1) La limite entre les énergies basses et élevées des expositions des types A et B se situe dans la bande des énergies de l'ordre de 100 keV.
(2) Pour les expositions des types C et D et, dans certains cas, du type G, il y a lieu de tenir compte des remarques du chapitre II de l'annexe de l'arrêté fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels (en particulier, la dosimétrie d'ambiance ne doit pas être mise en oeuvre pour le type D) et de ne pas oublier que l'absence de dosimètrie d'ambiance n'exclut pas la possibilité d'importantes contaminations radioactives.