Articles

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

C Dispositions particulières concernant les sources radioactives non scellées

1. Recherche systématique des fuites de rayonnement possibles des conteneurs ou châteaux dans lesquels sont stockés les radio-éléments.
2. Recherche systématique des fuites possibles de rayonnement au niveau des appareils d'utilisation (injecteurs, transferts, boîtes à gants protégées, etc.), de leurs protections (cellules blindées de manipulation, enceintes et boucliers de plomb ou de toute autre matière opaque aux rayonnements en cause) et des dispositifs accessoires (notamment ventilations des sorbonnes et des boîtes à gants, récipients et cuves de stockage des déchets, récipients de désactivation, etc.).
3. Vérification de la présence et du bon fonctionnement des verrouillages prévus à l'article 46 pour les récipients et enceintes de stockage.
4. Vérification de la présence et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, notamment des gants et boîtes à gants, des télémanipulateurs, des pinces à distance des pipettes à commande de pression et dépression manuelle exclusive (art. 47), des récipients spéciaux de stockage des déchets ou résidus radioactifs (art. 49), etc.
5. Vérification de la présence effective de la signalisation réglementaire sur les locaux d'utilisation et de stockage des radio-éléments.
6. Vérification de la présence, en état de fonctionnement, des moyens de la détection prévue aux articles 51 et 52 du décret permettant :
De procéder au contrôle de contamination externe éventuelle des travailleurs ;
De procéder éventuellement aux vérifications quotidiennes des locaux, vestiaires notamment ;
De déterminer l'étendue d'une éventuelle contamination par le ou les radio-éléments en cause.
7. Vérification de la présence des moyens élémentaires permettant de fixer une éventuelle contamination dans l'attente de l'intervention d'un service spécialisé (substances absorbantes, nappes de vinyle, etc.) en vue de l'application des mesures d'urgence prévues à l'article 48.
8. Vérification de l'absence de contamination radioactive des châteaux de stockage, des locaux de stockage, des locaux et surfaces de travail et de l'atmosphère des locaux. Lorsque ce dernier risque ne peut être exclu, la ventilation doit être telle que la contamination de l'atmosphère ne dépasse pas la concentration maximale admissible, sans préjudice des dispositions qui doivent être prises pour que les rejets à l'extérieur soient compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de santé publique.
9. Vérification des moyens et des conditions d'évacuation des effluents et déchets dont il est fait état dans le dossier de demande d'autorisation.
10. Mesure proprement dite du débit d'équivalent de dose à 5 cm et à 1 mètre des parties accessibles des cellules de manipulation, enceintes et châteaux de stockage des radio-éléments pour l'activité maximale dont la détention est autorisée. Les valeurs limites à retenir sont celles figurant dans les conditions particulières d'emploi fixées lors de l'autorisation.
11. Mesure proprement dite du débit d'équivalent de dose au contact et à 1 mètre de la surface de travail pour l'activité maximale susceptible d'être mise en oeuvre.