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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)


Outre les limites de la zone contrôlée précédemment définies, le contrôle des sources de rayonnement et de leurs dispositifs de protection doit établir ou confirmer :

a) L'existence et la validité de la déclaration ou de l'autorisation administrative concernant la source de rayonnement en cause ;

b) L'identité de l'installation et sa conformité aux indications portées sur la déclaration ou la demande d'autorisation prévues par les articles 5 et 54 du décret du 15 mars 1967 ;

c) L'estimation, pour les générateurs électriques et les sources scellées, du débit d'exposition dans le faisceau primaire, dans les conditions normales du travail. Cette estimation doit être complétée par la délimitation du faisceau à pleine ouverture (cette opération pouvant se limiter à la simple exposition d'un cliché radiographique perpendiculairement au faisceau, en précisant la distance de la source au cliché et les dimensions de la zone noircie) ;

d) Que le document prévu à l'article 8 du décret est tenu à jour et que les différents règlements et avis prévus aux articles 10 et 36 sont effectivement affichés sur les lieux de travail.

A - Dispositions particulières concernant les générateurs électriques de rayonnement


1. Recherche systématique des fuites possibles de la gaine ou du blindage protégeant le tube générateur, ainsi que des dispositifs de protection intrinsèques lorsque de tels dispositifs interdisent l'accès au faisceau primaire pendant le fonctionnement.

2. Recherche des fuites sur les accessoires de protection (paravents, écrans, volets, etc.).

3. Recherche des activations résiduelles possibles dans le cas des générateurs de très hautes énergies.

4. Vérification de l'absence d'émission parasite de rayonnement (charge électrostatique résiduelle, effet de cathode froide, etc.), persistant malgré l'exécution correcte des manoeuvres d'arrêt total de l'appareil.

5. Vérification de la présence et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité prévus par les normes et, dans le cas des appareils de radiodiagnostic médical, de la présence du filtre prévu par la norme N.F.C. 74 100.

6. Vérification de la présence et du bon fonctionnement des dispositifs de signalisation avertissant le personnel du fonctionnement du générateur, prévus à l'article 35 du décret.

7. Vérification de l'existence du conducteur de protection, sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1962 [*nouvellement décret 88-1056 du 14 novembre 1988*].

8. Vérification du bon état et du bon fonctionnement des dispositifs de télécommande et des minuteries et, d'une manière générale, de toutes les parties mécaniques du générateur (y compris des dispositifs de suspension et d'équilibrage) qui, en cas de défectuosité, peuvent constituer un danger à la fois par elles-mêmes (risque de chute) et par la gêne qu'elles peuvent entraîner dans l'application des consignes de sécurité (jeux excessifs ou grippages entraînant centrages erronés, diaphragmes trop ouverts, fuites, etc.).

9. Mesure proprement dite du débit d'équivalent de dose à 1 mètre de la gaine du générateur au moins en 6 points également répartis dans l'espace, les conditions de fonctionnement du générateur et les valeurs limites à retenir étant celles fixées par la norme N.F.C. 74 100.

B - Dispositions particulières concernant les sources radioactives scellées


1. Recherche systématique des fuites de rayonnement possibles de la tête ou du blindage contenant le radio-élément, ainsi qu'au niveau des dispositifs de protection intrinsèques, lorsque de tels dispositifs interdisent l'accès au faisceau primaire pendant le fonctionnement.

2. Vérification de la présence et du bon fonctionnement des verrouillages prévus à l'article 43 pour les récipients et enceintes de stockage.

3. Vérification du bon état et du bon fonctionnement des dispositifs de télécommande et des minuteries et, d'une manière générale, de toutes les parties mécaniques de l'appareil (y compris des dispositifs de suspension et d'équilibrage). Lorsque la source proprement dite est mobile, il y a lieu d'apporter un soin tout particulier à la vérification du dispositif de retour de la source dans son conteneur.

4. Vérification de la présence effective des signalisations réglementaires sur les enceintes, récipients de stockage ou conteneurs de radio-éléments.

5. Vérification du bon fonctionnement de la signalisation avertissant le personnel du début et de la fin de l'exposition prévue à l'article 44.

6. Vérification de l'absence de contamination radioactive des parties accessibles de l'appareil. Lorsqu'il s'agit de radio-éléments sous forme gazeuse ou pulvérulente, si nécessaire, vérification de l'absence de contamination de l'atmosphère. Dans le cas où de telles contaminations sont possibles, la ventilation des lieux de travail devra être telle que la contamination de l'atmosphère ne dépasse pas la concentration maximale admissible.

7. Mesure proprement dite du débit d'équivalent de dose, en au moins six points également répartis dans l'espace, d'une part à 5 cm, d'autre part à 1 mètre des parties accessibles de l'appareil, les valeurs limites à retenir étant celles figurant dans les normes françaises en vigueur ou dans les conditions particulières d'emploi fixées lors de l'autorisation.