Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)
C Délimitation de la zone contrôlée
Le risque à prendre en considération est, dans tous les cas, le risque d'irradiation totale, c'est-à-dire qu'il doit être tenu compte de l'irradiation externe et de la contamination interne éventuelles. L'un de ces deux risques ne pouvant être éliminé que sous réserve de la constatation effective de son caractère négligeable. Les valeurs indiquées ci-après sont donnés dans cette dernière hypothèse et doivent, dans le cas contraire, être corrigées en conséquence.
I Générateurs électriques de rayonnement - Sources radioactives scellées
La détermination de la zone contrôlée doit, sauf exception dûment justifiée, être faite en plaçant un diffuseur dans le faisceau primaire.
a) Installations à poste fixe :
Pour exclure un tracé contingent des limites de la zone contrôlée et pour permettre un partage facile entre les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnement et les autres travailleurs, les limites de la zone contrôlée doivent être, sauf impossibilité dûment justifiée, matérialisées par des cloisons. On doit vérifier que la protection assurée par ces cloisons est telle que, compte tenu des caractéristiques physiques et de répartition dans le temps de l'émission de rayonnement, dans les conditions les plus défavorables, le respect des équivalents de dose maximaux admissibles est garanti dans les zones attenantes, pour le plein emploi de l'appareil, en admettant un facteur d'occupation d'un tiers pour les zones d'occupation transitoire (couloirs, escaliers, ascenseurs, déshabilloirs, toilettes, cours, jardins, etc.), et d'un dixième pour la voie publique. L'équivalent de dose maximal admissible à retenir est de 1,5 rem par an pour les lieux placés sous la responsabilité exclusive de l'employeur et de 0,5 rem par an dans le cas contraire.
Lorsqu'il est effectivement impossible de faire coïncider les limites de la zone contrôlée avec les cloisons délimitant le local, il y a lieu de les matérialiser par des barrières comportant une signalisation explicite. La disposition de ces barrières doit alors être fondée sur le débit horaire d'équivalent de dose, mesuré, dans le cas de sources susceptibles de fonctionner en régime permanent, ou correctement évalué dans le cas contraire.
Le débit horaire au niveau des barrières ne doit pas dépasser :
- 0,75 millirem par heure au niveau des barrières lorsque les zones attenantes sont placées sous la responsabilité exclusive de l'employeur.
- 0,25 millirem par heure dans le cas contraire.
Il convient d'admettre respectivement, pour les zones d'occupation transitoire et pour la voie publique, des débits trois fois et dix fois plus élevés (2,5 millirems par heure en pratique dans les deux cas) pour tenir compte des facteurs d'occupation précités.
Lorsque le poste de commande est placé à l'intérieur du local, il y a lieu, pour les sources susceptibles d'être utilisées en régime permanent, d'établir, autour de la source de rayonnement, les courbes d'isodoses correspondant à 2,5 millirems par heure et, éventuellement, à 25 millirems par heure. (Dans le cas d'un générateur électrique, ces mesures doivent être effectuées dans les conditions de fonctionnement maximales compatibles avec le régime permanent.) Ces isodoses doivent être reportées sur le plan, et la limite correspondant à l'isodose 2,5 millirems par heure doit être matérialisée dans le local par une bande jaune continue de 5 centimètres (au moins) de large.
b) Sources mobiles ou portatives :
L'organisme agréé doit, lors du contrôle avant mise en service, porter sur un croquis coté, le tracé du réseau d'isodoses mesurées (si le fonctionnement en régime permanent le permet) ou calculées (dans le cas contraire). Ce croquis doit être assorti d'indications permettant à la personne compétente de délimiter la zone contrôlée dans les différentes circonstances d'utilisation compte tenu notamment des indications figurant à l'alinéa a) précédent. Sur le terrain les limites de la zone contrôlée doivent être obligatoirement matérialisées par une barrière (qui peut être réduite à un simple balisage) ou exceptionnellement à une signalisation, sauf dans le cas des utilisations médicales (radiographie au lit du malade), compte tenu de la brièveté des opérations qui permet à l'opérateur de veiller lui-même à ce que les limites de la zone contrôlée ne soient effectivement pas franchies.
2 Sources non scellées
S'il s'agit d'une installation fixe, lorsque les conditions de confinement des sources ne présentent pas des garanties suffisantes, la zone contrôlée doit être étendue à l'ensemble des pièces réservées à la manipulation des sources non scellées qui doivent être constituées en unités groupées et individualisées.
Lorsqu'il ne s'agit pas d'une installation fixe, dans le cas où l'installation d'une zone contrôlée ne s'avère pas nécessaire, l'utilisation reste bien entendu subordonnée au respect des conditions particulières d'emploi fixées au moment de chaque autorisation.