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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Les contrôles prévus aux articles 20, 21 et 22 du décret du 15 mars 1967 doivent être effectués selon les instructions suivantes, sauf accord exprès du service central de protection contre les rayonnements ionisants sur des méthodes ou procédures présentant des garanties équivalentes.

A Dispositions administratives

1 Les appareils de mesure utilisés doivent être identifiés sans équivoque sur le rapport du contrôle. Les appareils de mesure utilisés par les organismes agréés sont périodiquement, et au moins tous les trois ans, intercomparés avec ceux du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

2 Les contrôles sont effectués selon les méthodes décrites dans la présente annexe et leurs rapports présentés sur les formulaires mis au point, pour chaque cas, par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Ces rapports, qui doivent préciser la durée de fonctionnement hebdomadaire de l'installation et le nombre de personnes directement affectées aux travaux sous rayonnements, sont accompagnés d'un croquis coté de l'installation, à l'échelle de deux centimètres par mètre, sur lequel sont reportés le tracé des limites de la zone contrôlée, la position des sources et leurs mouvements possibles, la nature et l'épaisseur des parois du local, les emplacements des différents points de mesures, les isodoses, l'implantation des dosimètres ou débit-mètres d'ambiance, des appareils de prélèvement, la localisation des frottis, etc. La géométrie du faisceau de rayonnement primaire et celle des points de mesure ou de prélèvement doivent être caractérisées à l'aide des conventions élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. L'original du croquis, établi lors du contrôle avant mise en service, doit comporter la représentation des locaux avoisinants et préciser leur affectation.

3 Les organismes agréés sont tenus de transmettre au service central de protection contre les rayonnements ionisants le double de leur rapport de contrôle. Dans tous les cas, l'accusé de réception du service central de protection contre les rayonnements ionisants doit être annexé au document prévu à l'article 8 du décret.
B Appareillages et techniques à mettre en oeuvre

1 Les détecteurs rudimentaires (voire les écrans fluorescents ou les films radiographiques) ne doivent être utilisés que pour la recherche des fuites de rayonnement. Par contre, les mesures proprement dites de rayonnements ne doivent être effectuées qu'avec des appareils adaptés à la nature des rayonnements en cause et leurs indications être éventuellement affectées du facteur de correction relevé sur leur courbe d'étalonnage.

2 Lorsqu'il s'agit d'un radio-élément émetteur béta et, à plus forte raison d'un émetteur alpha, les mesures de rayonnement peuvent ne pas constituer un contrôle suffisant de sécurité. La mesure de la contamination radioactive peut alors être décisive ; l'organisme agréé ou la personne compétente a alors la responsabilité d'apprécier dans chaque cas l'opportunité des mesures à mettre en oeuvre. De toute façon la traduction des mesures de rayonnement en équivalent de dose doit être faite avec beaucoup de prudence.

3 La vérification d'étanchéité prévue à l'article 40 du décret et à la recherche de la contamination radioactive des surfaces doivent être effectuées sur frottis conformément aux instructions suivantes : les frottis sont effectués sur papiers filtres circulaires de 50 millimètres de diamètre (la qualité du papier filtre devra correspondre à au moins 100 grammes au mètre carré). Le papier filtre doit être préalablement imbibé de trichloréthylène, d'alcool ou d'un solvant volatil adapté à la présentation chimique du radio-élément en cause. Le frottis doit être effectué, sur une face seulement du papier filtre, en au moins quatre emplacements des parties accessibles de l'appareil sur des surfaces minimales de 25 centimètres carrés (sauf impossibilité matérielle avérée) choisies aussi proches que possible de la source, en excluant toutefois formellement cette dernière. Il doit être transmis aussitôt au laboratoire d'analyse avec les éléments d'identification de la source et un croquis coté faisant clairement apparaître l'emplacement de cette dernière et des surfaces de prélèvement. La radio-analyse du frottis doit comporter au moins l'évaluation des activités totales alpha, béta ou gamma, selon la nature du radio-élément en cause (il convient cependant de na pas oublier la possibilité d'une contamination externe de la source par un radio-élément différent, notamment lors de son conditionnement).

4 La vérification périodique de l'absence de contamination des surfaces de travail doit être effectuée à l'aide de détecteurs adaptés au rayonnement en cause, et, si une contamination est mise en évidence, par la radioanalyse de prélèvements sur frottis, exécutés dans les conditions précisées ci-dessous en 3.

5 La vérification de l'absence de contamination de l'atmosphère par des poussières radio-actives doit être effectuée par prélèvement sur filtre. Le dispositif de prélèvement doit être placé aussi près que possible de la source éventuellement contaminante. Le prélèvement doit porter au moins sur une journée de travail et 10 mètres cubes d'air filtré. Les filtres doivent être transmis aussitôt au laboratoire d'analyse avec les éléments d'identification de la source et un croquis côté faisant clairement apparaître les emplacements respectifs de cette dernière et du dispositif de prélèvement.