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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants prévues par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.)


Aucune mesure ne peut, même dans des conditions expérimentales exceptionnelles, prétendre à une représentation complète et exacte de la répartition spatiale des champs de rayonnements et le spectre des rayonnements ionisants est loin d'avoir fait l'objet de déterminations métrologiques dans toute son étendue. Mais plus qu'une illusoire précision absolue des mesures, c'est leur reproductibilité qui importe. Or la multiplicité des techniques de contrôle rendrait difficile, sinon impossible, la confrontation des résultats obtenus. La divergence de ces techniques est fréquemment, en effet, à l'origine des discordances observées entre les résultats des contrôles effectués jusqu'à présent sur les mêmes installations par des organismes différents, par ailleurs compétents. D'innombrables contestations risqueraient d'en résulter.

Il est donc essentiel que les contrôles prévus à l'article 19 du décret du 15 mars 1967 soient effectués avec des méthodes identiques et que les appareils de mesure utilisés soient équivalents, périodiquement intercomparés et adaptés aux différentes énergies des rayonnements à mesurer, afin que leurs réponses se recoupent de façon convenable.
Les méthodes décrites dans la présente annexe doivent être mises en oeuvre pour les contrôles des sources de rayonnement, de leurs dispositifs de protection et pour les contrôles d'ambiance. Ces méthodes s'inspirent des travaux des différents groupes internationaux qui ont oeuvré dans ce domaine et s'appuient sur l'expérience acquise par les organismes spécialisés français et étrangers. Elles correspondent à un protocole standardisé et permettent de garantir des résultats constants à l'intérieur d'un même organisme de contrôle et sensiblement équivalents d'un organisme à l'autre. Par ailleurs, pour permettre l'exploitation centralisée de leurs résultats sur le plan national et l'intégration des doses de tous ordres reçues par chaque travailleur, il importe que la forme de leur présentation soit, de même, rigoureusement homogène.
La standardisation des méthodes de contrôle et de l'expression de leurs résultats, relativement plus aisée en physique qu'en d'autres disciplines, n'exclut pas la recherche et la mise au point de techniques nouvelles, qui peuvent d'ailleurs être mises en oeuvre à titre complémentaire, en attendant leur éventuelle consécration par des textes ultérieurs.
Mais, sur le plan réglementaire, seuls pourront être pris en considération les résultats des mesures exécutées selon les présentes instructions.
En ce qui concerne les contrôles portant sur les travailleurs ils doivent être effectués selon les directives de l'annexe de l'arrêté précisant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels et selon les méthodes décrites aux chapitres II et IV-2° de l'annexe à l'arrêté approuvant les termes des recommandations aux médecins.