Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1949 TERMES DES RECOMMANDATIONS A INSCRIRE AU REGISTRE SPECIAL DES ETABLISSEMENTS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 1949 TERMES DES RECOMMANDATIONS A INSCRIRE AU REGISTRE SPECIAL DES ETABLISSEMENTS)
Le texte ci-dessous devra être transcrit en tête du registre spécial prévu à l'art. 14 du décret n° 49-1499 du 16 novembre 1949, concernant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'action des poussières arsenicales :
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES VISITES MEDICALES EFFECTUEES EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 49-1499 DU 16 NOVEMBRE 1949.
I - A l'examen d'embauche, il est recommandé :
1° D'exclure des travaux susceptibles de provoquer l'intoxication arsenicale, les ouvriers dont l'état organique laisse présumer qu'ils supporteront mal ces travaux. Ce sont surtout les sujets atteints de lésions organiques du système nerveux et de lésions des émonctoires (foie et reins) ;
2° De différer l'embauche des ouvriers présentant des plaies ou ulcérations des mains ou des dermatoses.
II - Au cours des examens ultérieurs, les signes initiaux de l'intoxication arsenicale chronique devront être recherchés.
a) Polynévrite à forme sensitivo-motrice.
Il faudra surtout s'attacher à dépister les formes frustes ;
b) Troubles gastro-intestinaux : pharyngite, diarrhée, vomissements sans caractères spécifiques ;
c) Troubles cutanés : ulcérations de la peau localisées surtout aux mains, à la face antérieure des cuisses et aux organes génitaux. Kératoses desquamatives palmaires et plantaires, mélanodermie ;
d) Troubles muqueux : ulcération de la cloison nasale ;
e) Troubles oculaires : conjonctivites.
La constatation de ces lésions pourra nécessiter une exclusion temporaire du travail d'une durée plus ou moins longue.
Cette exclusion pourra devenir définitive en cas de sensibilisation durable de l'ouvrier à l'arsenic.