Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1979 APPLICATION DE L'ART. R231-62 DU CODE DU TRAVAIL INSTITUE PAR LE DECRET N° 79-230 DU 20 MARS 1979 :)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1979 APPLICATION DE L'ART. R231-62 DU CODE DU TRAVAIL INSTITUE PAR LE DECRET N° 79-230 DU 20 MARS 1979 :)
Les montants de la redevance forfaitaire prévue à l'article R. 231-62 (1er alinéa) du code du travail et de la redevance complémentaire prévue au deuxième alinéa du même article sont fixés ainsi qu'il suit :
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an :
- Redevance forfaitaire : 4500 Francs
- Redevance complémentaire : 500 F.
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités au moins égales à une tonne par an :
- Redevance forfaitaire : 18000 F
- Redevance complémentaire : 2000 F.
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Préparations visées à l'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 1979 :
- Redevance forfaitaire : 100 F
- Redevance complémentaire : 100 F.
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Autres préparations soumises à déclaration :
- Redevance forfaitaire : 2500 F
- Redevance complémentaire : 500 F.