Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 août 1979 portant désignation de l'institut national de recherche et de sécurité pour exercer les missions prévues à l'article R. 231-60 du code du travail.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 août 1979 portant désignation de l'institut national de recherche et de sécurité pour exercer les missions prévues à l'article R. 231-60 du code du travail.)
L'institut national de recherche et de sécurité assure les missions définies à l'article R. 231-60 du code du travail en vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application de l'article L. 231-7 (3e alinéa) dudit code par les fabricants, importateurs et vendeurs de substances ou préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs.
Les conditions d'exercice des missions prévues à l'alinéa ci-dessus sont réglées par une convention entre le ministre du travail et de la participation et l'institut national de recherche et de sécurité.