Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1979 LES INFORMATIONS ET RESULTATS D'ESSAIS A FOURNIR POUR TOUTE SUBSTANCE CHIMIQUE MISE POUR LA PREMIERE FOIS SUR LE MARCHE,PREVUS A L'ARTICLE R231-54-1 (AL. 1) DU CODE DU TRAVAIL,DOIVENT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARRETE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1979 LES INFORMATIONS ET RESULTATS D'ESSAIS A FOURNIR POUR TOUTE SUBSTANCE CHIMIQUE MISE POUR LA PREMIERE FOIS SUR LE MARCHE,PREVUS A L'ARTICLE R231-54-1 (AL. 1) DU CODE DU TRAVAIL,DOIVENT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARRETE)
Lorsque la substance fait également l'objet d'une déclaration en application de l'article 3 (1er alinéa, de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, la copie des pièces fournies à l'appui de cette déclaration peut être admise pour la constitution du dossier contenant les informations exigées par l'article R. 231-54-I du code du travail, sous réserve qu'elles comprennent tous les éléments prévus au présent arrêté.