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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)


Conformément aux dispositions du second alinéa de l'art. 78 du Livre II du Code du Travail, les indications prévues aux art. 4 et 5 devront être reproduites sur les factures ou bons de livraison.