Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Devront également figurer sur le récipient ou sur le sac [*mentions obligatoires*] : la dénomination commerciale du produit, ainsi que soit le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, soit la marque de fabrique déposée.