Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Cette étiquette ou inscription portera en son milieu la mention :
"Attention, toxique."
La hauteur des caractères de cette mention ne pourra être inférieure à un centimètre pour les étiquettes ou inscriptions de surface égale ou supérieure à 100 cm2 et à un demi-centimètre pour les étiquettes ou inscriptions dont la surface est comprise entre 50 et 100 cm2.
Sous cette mention sera ajouté, en caractères apparents :
"Renferme des composés arsenicaux toxiques par ingestion et susceptibles de provoquer des affections cutanées."
La partie inférieure de l'étiquette ou de l'inscription comportera les mentions suivantes :
"Prescriptions à observer :
Se conformer au décret du 16 novembre 1949 et aux arrêtés des 17 et 18 novembre 1949.
Déclaration d'emploi obligatoire à faire à l'Inspection du Travail et à la Sécurité Sociale (art. 72 de la loi du 30 octobre 1946)."