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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)

Cette étiquette ou inscription sera de dimensions telles que sa surface ne puisse être inférieure à :
100 cm2 pour les récipients ou les sacs d'une contenance égale ou supérieure à 5 litres ;
50 cm2 pour les récipients ou les sacs d'une contenance au moins égale à 1 litre et inférieure à 5 litres.
Pour les récipients et sacs d'une contenance inférieure à 1 litre, les dimensions de l'étiquette ou de l'inscription seront appropriées à celles du récipient ou du sac.
En aucun cas, la surface de cette étiquette ou inscription ne pourra être inférieure au quart de la surface de l'étiquette ou inscription commerciale.