Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients ou sacs contenant des composés arsenicaux ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, notamment du décret du 19 novembre 1948 relatif à l'importation, au commerce et à l'usage des substances vénéneuses, les vendeurs ou distributeurs de composés arsenicaux ou de produits à usage industriel qui en renferment sont tenus, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage, d'apposer une étiquette de couleur rouge-orangé ou une inscription sur fond rouge-orangé sur les récipients ou sacs contenant :
a) De l'arsenic métalloïdique, de l'anhydride arsénieux, de l'acide arsénique ou tout produit en renfermant au moins 1 % ;
b) Des arséniates, des arsénites ou tout produit en renfermant au moins 1 % ; c) Des sulfures d'arsenic ou tout produit en renfermant au moins 1 %.