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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients contenant du bromure de méthyle)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients contenant du bromure de méthyle)

L'étiquette ou inscription prévue à l'art. 2, dans le cas des appareils extincteurs d'incendie, portera la mention :
"Attention, contient du bromure de méthyle, toxique."
La hauteur des caractères de cette mention ne pourra être inférieure à un centimètre pour les étiquettes de surface égale ou supérieure à 100 cm2 et à un demi-centimètre pour les étiquettes dont la surface est comprise entre 50 et 100 cm2.
Sous cette mention sera ajouté en caractères apparents :
"Eviter de rester exposé aux fumées et aux gaz, ventiler énergiquement après usage."