Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients contenant du bromure de méthyle)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients contenant du bromure de méthyle)
L'étiquette ou inscription prévue à l'art. 2 pour tous les récipients autres que les appareils extincteurs d'incendie portera en son milieu la mention :
"Attention vapeurs toxiques."
La hauteur des caractères de cette mention ne pourra être inférieure à un cm pour les étiquettes de surface égale ou supérieure à 100 cm2 et à un demi-centimètre pour les étiquettes dont la surface est comprise entre 50 et 100 cm2. Sous cette mention sera ajouté en caractères apparents :
"Renferme du bromure de méthyle."
A la partie inférieure de l'étiquette ou inscription figureront les mentions suivantes :
"Prescriptions à observer :
Se conformer aux prescriptions du décret et des arrêtés du 10 décembre 1948.
Déclaration d'emploi obligatoire à faire à l'Inspection du Travail et à la Sécurité Sociale (art. 72 de la loi du 30 octobre 1946)."