Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients contenant du bromure de méthyle)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients contenant du bromure de méthyle)


Par dérogation aux art. 2, 3 (alinéa 1er) et 4, les appareils extincteurs d'incendie contenant une quantité de bromure de méthyle inférieure ou égale à 5 kilos pur ou mélangé dans des proportions quelconques avec de l'anhydride carbonique, pourront porter seulement une étiquette ou inscription dont les dimensions seront au moins égales au quart de l'étiquette ou inscription commerciale. Toutefois, les appareils d'une contenance au moins égale à 3 litres ne pourront, en aucun cas, porter une étiquette ou inscription d'une surface inférieure à 50 cm2.