Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
En ce qui concerne les produits livrés à usage de carburants qui par leur composition se trouvent visés par les art. 2, 3 et 4, l'étiquetage ne sera pas exigé, mais la facture ou bon de livraison devra porter la mention :
"Emploi interdit comme dissolvant."