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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)

L'étiquette ou inscription rouge-orangé portera en son milieu la mention :
"Attention - Vapeurs toxiques."
La hauteur des caractères de cette mention ne pourra être inférieure à un centimètre pour les étiquettes de surface égale ou supérieure à 100 cm2 et à un demi-centimètre pour les étiquettes dont la surface est comprise entre 50 et 100 cm2.
Sous cette mention sera ajouté en caractères apparents :
"Renferme des hydrocarbures benzéniques."
La partie inférieure de l'étiquette ou inscription comptera obligatoirement les mentions suivantes :
"Prescriptions à observer :
Emploi réglementé (article premier du décret du 29 décembre 1948).
En cas d'emploi autorisé, surveillance médicale spéciale du personnel (décret du 16 octobre 1939).
Captation des vapeurs à leur point d'émission (art. 6 du décret du 10 juillet 1913).
Déclaration d'emploi obligatoire à faire à l'Inspection du Travail et à la Sécurité Sociale (art. 72 de la loi du 30 octobre 1946)".