Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Ces étiquettes ou inscriptions seront de dimensions telles que leur surface ne puisse être inférieure à :
100 cm2 pour les récipients d'une contenance égale ou supérieure à cinq litres ;
50 cm2 pour les récipients d'une contenance au moins égale à un litre et inférieure à cinq litres.
Pour les récipients d'une contenance inférieure à un litre, les dimensions de l'étiquette ou de l'inscription seront appropriées à celles du récipient.
En aucun cas ces étiquettes ou inscriptions ne pourront être inférieures au quart de l'étiquette ou inscription commerciale.