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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)

Cette étiquette ou inscription sera de couleur jaune si les récipients contiennent :
a) Des hydrocarbures benzéniques dont moins de 1 %, en volume, distille avant 130°, et moins de 10 %, en volume, distille avant 145° ;
b) Des essences de pétrole ou des dissolvants complexes non visés aux art. 2 et 3 et dont plus de 5 % du volume de la fraction distillant avant 200° est constitué par des hydrocarbures benzéniques ;
c) Des produits non visés aux art. 2 et 3 et préparés avec des dissolvants dont plus de 5 % du volume de la fraction distillant avant 200° est constitué par des hydrocarbures benzéniques.