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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)

Cette étiquette ou inscription sera de couleur verte si les récipients contiennent :
a) Des hydrocarbures benzéniques non visés à l'art. 2 et dont plus de 1 % du volume distille avant 130° ou plus de 10 % du volume distille avant 145° ;
b) Des essences de pétrole ou des dissolvants complexes non visés à l'art. 2, dont la fraction distillant avant 145° renferme des hydrocarbures benzéniques dont le volume représente plus de 15 % du volume total du dissolvant distillant avant 200° ;
c) Des produits non visés à l'art. 2 renfermant plus de 10 %, en volume, des hydrocarbures benzéniques visés au paragraphe a du présent article.