Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.)
Cette étiquette ou inscription sera de couleur rouge-orangé si les récipients contiennent :
a) Du benzène, des benzols ou tous mélanges d'hydrocarbures benzéniques dont la distillation commence au-dessous de 100° ;
b) Des essences de pétrole ou des dissolvants complexes dont la fraction distillant avant 100° renferme des hydrocarbures benzéniques dont le volume représente plus de 5 % du volume total du dissolvant distillant avant 200° ;
c) Des produits dont plus de 5 % du volume est constitué par des hydrocarbures visés au paragraphe a du présent article.