Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1974 MODELES DE CARTE PROFESSIONNELLE ET DE LIVRET DE PLONGEE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1974 MODELES DE CARTE PROFESSIONNELLE ET DE LIVRET DE PLONGEE)
La carte professionnelle porte les mentions suivantes :
a) Au recto, en titre, Carte professionnelle de scaphandrier et ensuite le nom et l'adresse du scaphandrier ; le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise ; le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail de l'entreprise et, encadrés, l'adresse et le numéro de téléphone du centre médical de recompression.
b) Au verso, en titre, Avis très important, et ensuite en caractères très apparents :
En cas de malaise, ne pas me donner d'alcool ; faites-moi transporter d'urgence au centre médical de recompression ; par téléphone, l'avertir de mon arrivée, en informer le médecin du travail et prévenir mon employeur.