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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1974 MODELES DE CARTE PROFESSIONNELLE ET DE LIVRET DE PLONGEE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1974 MODELES DE CARTE PROFESSIONNELLE ET DE LIVRET DE PLONGEE)

A l'embauchage, le chef d'entreprise fournit au scaphandrier avant son affectation au poste de travail, une carte professionnelle de scaphandrier, ainsi qu'un livret de plongée.
la carte professionnelle est de format 12 cm sur 8 cm et protégée par une enveloppe transparente et imperméable. Le scaphandrier doit la porter sur lui en permanence. Elle est immédiatement remplacée par le nouvel employeur en cas de changement d'entreprise.
Le livret de plongée, de format 15 cm sur 12 cm, se présente sous couverture cartonnée et comporte une soixantaine de pages.